T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
90. (Abrogé).
D. 1046-2020, a. 90; L.Q. 2021, c. 15, a. 38; L.Q. 2021, c. 15, a. 34.
90. Lorsqu'un exploitant exige ou perçoit d'un client un montant au titre de la redevance excédant la redevance qu'il devait percevoir, cet exploitant doit redresser, rembourser ou porter au crédit cet excédent conformément aux règles prévues aux articles 447 et 449 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsqu’un exploitant rembourse à un client la totalité du prix payé pour une course ou porte à son crédit la valeur d’une telle course, il doit également rembourser ou porter à son crédit la redevance qui a été perçue à l’égard de cette course.
D. 1046-2020, a. 90; L.Q. 2021, c. 15, a. 38.
90. Les articles 447 et 449 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque l’exploitant exige ou perçoit d’un client un montant au titre de la redevance prévue à l’article 287 de la loi excédant la redevance qu’il devait percevoir.
Lorsqu’un exploitant rembourse à un client la totalité du prix payé pour une course ou porte à son crédit la valeur d’une telle course, il doit également rembourser ou porter à son crédit la redevance qui a été perçue à l’égard de cette course.
D. 1046-2020, a. 90.
En vig.: 2020-10-10
90. Les articles 447 et 449 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque l’exploitant exige ou perçoit d’un client un montant au titre de la redevance prévue à l’article 287 de la loi excédant la redevance qu’il devait percevoir.
Lorsqu’un exploitant rembourse à un client la totalité du prix payé pour une course ou porte à son crédit la valeur d’une telle course, il doit également rembourser ou porter à son crédit la redevance qui a été perçue à l’égard de cette course.
D. 1046-2020, a. 90.